S-2.1, r. 9 - Règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution

Texte complet
53. Le carnet doit être disponible en tout temps à bord du camion-pompe et doit être transmis à chaque propriétaire subséquent au moment de son aliénation.
Toutefois, les renseignements consignés dans le carnet qui sont relatifs aux examens généraux qui précèdent le dernier examen général peuvent être conservés à l’établissement et doivent être disponibles sur demande.
D. 1520-92, a. 53.